J.O. 188 du 15 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis approuvant la convention portant application de l'article 9 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 entre le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le Centre national pour le développement du sport


NOR : MJSK0670181V



Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent avis et publiée au Journal officiel de la République française la convention portant application de l'article 9 du décret no 2006-248 du 2 mars 2006 entre le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le Centre national pour le développement du sport.


A N N E X E



CONVENTION PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 9

DU DÉCRET N° 2006-248 DU 2 MARS 2006



Entre :

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (« le ministère » ou « le MJSVA »), représenté par M. Jean-François Vilotte, directeur du cabinet,

Et :

Le Centre national pour le développement du sport (« le CNDS » ou « l'établissement »), représenté par M. Bertrand Jarrige, directeur général, autorisé aux présentes par la délibération no 2006-08 du conseil d'administration du CNDS en date du 27 mars 2006,

il est convenu ce qui suit :


Préambule


L'article 45 de la loi de finances pour 2006 a procédé à la clôture du compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ». L'article 53 de cette même loi dispose que les opérations en compte au titre des chapitres 01, 03 et 06 du FNDS, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

De même, les opérations en compte au titre du chapitre 12 de ce compte, subventions pour la réalisation d'équipements sportifs, ainsi que les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

L'établissement public chargé du développement du sport a été créé par le décret no 2006-248 du 2 mars 2006 (« le décret ») portant création du Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Le CNDS a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

a) Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

b) Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

c) Promouvoir la santé par le sport ;

d) Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

e) Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce cette mission par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le décret prévoit que l'établissement dispose, dans chaque région ou département, d'un délégué régional, départemental ou territorial, qui est le préfet, ainsi que d'un délégué adjoint, qui est le chef du service déconcentré de la jeunesse et des sports. Il est constitué dans chaque région ou département une commission régionale, départementale ou territoriale du CNDS, coprésidée par le délégué de l'établissement et par le président du comité régional ou départemental olympique et sportif, et dont le secrétariat est assuré par le service déconcentré de la jeunesse et des sports territorialement compétent.

Des dispositions particulières sont prévues en Corse et dans les collectivités d'outre-mer, pour tenir compte des compétences et des caractéristiques de ces collectivités.

L'article 9 du décret portant création du CNDS dispose que « les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère ».

Tel est l'objet de la présente convention.


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Article 1er


L'établissement bénéficie du concours des services centraux du ministère, notamment pour ce qui concerne l'application des règles et normes applicables aux équipements sportifs.

Les services centraux du ministère apportent un soutien technique à l'établissement, notamment dans les domaines logistique, informatique et en matière de communication.

Les services déconcentrés du ministère (directions régionales et directions départementales de la jeunesse et des sports) sont mis à disposition en tant que de besoin du délégué régional, départemental ou territorial du CNDS, ou de son adjoint, pour recevoir et instruire les dossiers de demande de subvention et assurer le suivi et le contrôle des subventions accordées par le CNDS aux associations et collectivités territoriales qui relèvent de leur champ de compétence territorial.

En Corse, cette mise à disposition est limitée à la gestion des subventions d'équipement, qui relèvent seules de la compétence du délégué de l'établissement.

Dans les collectivités d'outre-mer, cette mise à disposition est adaptée à la composition et aux modalités d'intervention de la commission territoriale, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des sports prévu à l'article 19 du « décret », en tenant compte des caractéristiques de ces collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.


Article 2


Le délégué de l'établissement peut déléguer, dans les conditions et les limites qu'il détermine, sa signature aux agents des services déconcentrés du ministère, à l'effet de signer, au nom de l'établissement, les courriers, certificats, pièces comptables et conventions relatifs aux dossiers de subventions.

Dans l'exercice de ces missions, les agents des services déconcentrés du ministère sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle.

Au titre de ces missions, les agents concernés restent placés, dans les conditions propres à leur statut, sous l'autorité de leur chef de service à qui ils rendent compte de leur activité.


Article 3


Les services déconcentrés du ministère assurent notamment, conformément aux règles fixées par l'établissement :

- la diffusion de l'information sur les possibilités de financement ouvertes par le CNDS auprès de tous les bénéficiaires potentiels ;

- l'instruction des dossiers de demandes de subvention de fonctionnement en liaison avec le délégué de l'établissement ;

- le secrétariat des commissions régionales, départementales et territoriales de l'établissement, comme prévu par le décret ;

- l'instruction des dossiers de demande de subvention pour la réalisation ou la rénovation des équipements sportifs et leur transmission, avec l'avis du délégué de l'établissement, au directeur général du CNDS ;

- les contacts techniques et administratifs avec les services centraux du CNDS ;

- le suivi et le contrôle des subventions versées par l'établissement en liaison avec le délégué territorial ainsi que l'évaluation des actions menées ;

- l'utilisation des applications informatiques mises en place par le CNDS ;

- la constitution des dossiers pour les demandes de mise en paiement des subventions, la certification des pièces et la transmission aux services centraux du CNDS ;

- la conservation des dossiers.


Article 4


Les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports établissent annuellement un bilan de l'activité réalisée au sein de leur service pour le compte de l'établissement. Ce bilan d'activité est transmis au ministre chargé des sports et au directeur général de l'établissement.


Article 5


Les convocations d'agents des services déconcentrés du ministère au titre de réunions organisées par le CNDS sont adressées par le directeur général à leur chef de service (délégué adjoint de l'établissement), sous couvert du préfet (délégué de l'établissement).

Les frais afférents aux déplacements accomplis sur demande du directeur général du CNDS par le chef d'un service déconcentré ou un agent de son service sont pris en charge par l'établissement.

La direction des sports est invitée à tout regroupement, à caractère national, de personnels des services déconcentrés du ministère relatif à la gestion des dossiers du CNDS. Elle est, par ailleurs, rendue destinataire des comptes rendus et relevés de conclusions des réunions de travail auxquelles ces personnels ont pris part.


Article 6


Des conventions spécifiques peuvent être conclues au niveau local en fonction de demandes ou de situations particulières ou exceptionnelles. Elles sont soumises à l'accord préalable du ministre (direction des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale) et du directeur général de l'établissement.


Article 7


Le ministère concède au CNDS tous droits d'utilisation, d'adaptation et de modification de l'application ORASSAMIS, destinée au suivi des subventions aux associations sportives locales.

Le ministère et le CNDS se donnent mutuellement accès aux applications et bases de données informatiques nécessaires à la conduite de leurs actions, en particulier ORASSAMIS, la base de données des équipements sportifs, ainsi que le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique et son outil d'exploitation.


Article 8


L'établissement transmet au ministère, à sa demande, toute information, notamment statistique, en sa possession, relative à la répartition des subventions. L'établissement et le ministère veillent à adopter des nomenclatures harmonisées.


Article 9


Un temps de travail avec le CNDS est ménagé lors des réunions générales de chefs de service déconcentré organisées par le ministère. L'établissement prend en charge le surcoût éventuel lié à l'organisation de ces séances.

Les agents du CNDS participent à la réalisation des actions de formation initiale et continue organisées par le ministère à l'intention de ses agents.

Les actes et documents du CNDS qu'il apparaît souhaitable de porter à la connaissance du public, notamment les lettres circulaires du directeur général, sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Article 10


La présente convention, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est établie pour une durée d'un an à compter de sa date de signature. Elle est tacitement reconduite à partir de sa date anniversaire et pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'avenants.



Fait à Paris, le 20 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. Vilotte

Le directeur général du CNDS,

B. Jarrige